Droit de retrait

  1. Droit de rétractation: Article L121-20-2.Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

                           Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
    1. Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

      De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;

      De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

      De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

      De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur, ou de tous produits téléchargeables immédiatement après leur paiement ;

      De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

      De service de paris ou de loteries autorisés.

      La date limite à laquelle le bien sera livré (téléchargement) est immédiate à réception du mail comportant le lien de téléchargement.